Thierry MOLLET-VIÉVILLE Avocat associé

12.12.23

Das Prioritätsrecht, sein Rechtsnachfolger: eine Fortsetzung

Seit unseren Kommentaren in The right of priority, its successor in title: an example of international common sense to follow … – DTMV [Das Prioritätsrecht, sein Rechtsnachfolger: ein Beispiel internationalen Common Sense zum Nachdenken … – DTMV] hat die Große Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamts (EPA) am 10. Oktober diesen Jahres (G 01 und 02 / 22) entschieden, dass diese Priorität Gegenstand einer impliziten Vereinbarung zwischen den US-Erstanmeldern und den PCT-Zweitanmeldern sein kann, um auf dem Gebiet des EPA davon zu profitieren.

Während diese GBK nur ihre Entscheidung vom 16. Februar 1962 in Valence zitiert, im Übrigen [S. 34 § 95] in einer Weise, die von derjenigen abweicht, die insbesondere von den Professoren Bodenhausen, Le Tarnec und Mathély gewählt wurde, räumt die französische Rechtsprechung seit über zehn Jahren regelmäßig ein, dass dieses Prioritätsrecht tatsächlich Gegenstand einer impliziten Abtretung an eine dritte Person sein kann, die in Artikel 4 A 1) der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) und Artikel 87 (1) b) des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) genau als « sein Rechtsnachfolger » bezeichnet wird.

Die französischen Richter sahen jedoch vor, dass eine solche Abtretung zwar implizit oder stillschweigend erfolgen kann, dass sie aber nach dem jeweiligen Recht, das sie beherrscht, sicher sein muss.

Wie jede Willensvereinbarung zwischen zwei Personen kann auch eine Übertragung nur einem einzigen Recht unterliegen, das auf sie anwendbar ist. Dies ist der Fall beim Verkauf von Patenten (Marken, Geschmacksmustern, etc.), die sogar in mehreren Ländern eingetragen sind, deren Vertrag aber inhaltlich und materiell ausschließlich dem von den Vertragsparteien gewählten Recht unterliegt.

I. Die GBK des EPA hält sich zunächst für zuständig, die von einem Einsprechenden erhobene Anfechtung des Datums zu beurteilen, an dem der Stand der Technik endet, den er dem angefochtenen Patent entgegenhalten will, was ganz natürlich erscheint.

Es ist im Übrigen allgemein anerkannt, insbesondere in unseren europäischen Verfahren, dass der Richter der Klage auch der Richter der Einrede ist, die als Verteidigung erhoben wird. Dies ist insbesondere in Artikel 49 unserer französischen Zivilprozessordnung (CPC) und in Artikel 32-1.a) des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) so vorgesehen.

Im vorliegenden Fall ist eine Anfechtung des Prioritätsrechts zwar kein Grund für einen Einspruch, aber es scheint dennoch ein Gebot der Vernunft zu sein, dass das EPA zur Prüfung der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit bei der Entscheidung, ob ein Patent erteilt wird oder nicht, den Stand der Technik bestimmen muss, der zugrunde zu legen ist, und folglich auch die Daten festlegen muss, darunter das Datum der Priorität, die vor dem EPA beansprucht wird.

Dennoch zieht es die GBK vor, diese Anfechtung als die Frage zu qualifizieren, ob dieser zweite PCT-Anmelder berechtigt ist, vor dem EPA die in Artikel 87 (1) EPÜ vorgesehene Priorität zu beanspruchen.

Es ist jedoch verwunderlich, dass sich die GBK mit der Begründung der Autonomie des EPÜ weigert, das Recht des Vertrags, das gerade das Prioritätsrecht auf seinen Rechtsnachfolger überträgt, wenn schon nicht anzuwenden, so doch zumindest zu prüfen.

So wie das GBK dies für nationale Richter zulässt, die jeweils ihre eigene Kollisionsnorm haben, erlaubt die Autonomie dieses « Übereinkommens über die Erteilung Europäischer Patente » von 1973 ihr trotz allem, wenn schon nicht ihre eigene Kollisionsnorm zu schaffen, zumindest zu entscheiden, dass, wenn dieses EPÜ dem Anmelder vor dem EPA eine Vermutung für sein Recht auf Inanspruchnahme der Priorität nach Artikel 88(1) EPÜ einräumt, ein Einsprechender dennoch das Recht hat, diese zu widerlegen, insbesondere indem er einen sogenannten Übergang auf einen Rechtsnachfolger als inexistent oder als gegen das vereinbarte Vertragsrecht verstoßend anfechtet.

Vielleicht hätte es die GBK vorgezogen, die in den Ländern des EPÜ allgemein anerkannten Grundsätze in diesem Bereich zu berücksichtigen, auf die sie sich nach Artikel 125 beziehen kann.

Es stimmt, dass die europäische Rechtsprechung (insbesondere die deutsche, englische, französische, niederländische …) hinsichtlich der Gründe, die für die Beurteilung der Übertragung der Priorität auf einen Rechtsnachfolger heranzuziehen sind, voneinander abweicht:

  • geht es darum, das spezifische Prioritätsrecht für dieses geistige Eigentum (GE) zu beurteilen, das in einem Land entsteht, um in Wirklichkeit in einem anderen Land ausgeübt zu werden, um dort insbesondere zwölf Monate des Stands der Technik zu löschen?
  • oder handelt es sich um einen Abtretungsvertrag, der den allgemeinen oder gemeinsamen Verpflichtungen und Rechten unserer Gesetze oder Zivilgesetzbücher unterliegt?

Ist das nicht der Grund, warum die GBK erklärt [S. 42 § 115], dass ihre Lösung zu dieser widerlegbaren Vermutung zugunsten des Anmelders vor dem EPA für Richter, die an ihre eigene Kollisionsnorm gebunden sind, nicht bindend ist?

So praktisch sie auch sein mag, und im Einklang mit unseren Artikeln 60 (3) EPÜ und L. 611-6 des französischen Gesetzbuchs über Geistiges Eigentum (CPI) zugunsten des Anmelders, um das Recht auf ein Patent auszuüben oder zu haben, wird die GBK-Lösung eine bedeutende Autorität haben, insbesondere vor unseren Richtern, z. B. in Europa sowie vor anderen Ämtern weltweit?

Hätte die GBK nicht auch außerhalb Europas mehr Einfluss gehabt, wenn sie bei der Anwendung des zwischen ihrem Inhaber und seinem Rechtsnachfolger für die ganze Welt vereinbarten Rechts ihre Meinung zur Übertragung dieser bei der ersten Anmeldung entstandenen Priorität hier in den USA geäußert hätte?

II. Unter diesen Umständen entscheidet die GBK grundsätzlich, den PCT EPÜ-Zweitanmeldern [hier Partei B] diese widerlegbare Vermutung zuzugestehen, auch wenn sie nicht mit den US-Erstanmeldern [hier Partei A] identisch sind.

Die Begründung für diese Entscheidung verdient Aufmerksamkeit. Denn da die Anmelder nicht dieselben sind, muss zumindest eine Verbindung zwischen den beiden Parteien A und B erklärt werden.

Die GBK erklärt dann, dass „die gemeinsame Anmeldung eine Vereinbarung zwischen den Parteien A und B beinhaltet, die es der Partei B erlaubt, die Priorität in Anspruch zu nehmen, …“.

Dazu scheint es, dass die GBK in Wirklichkeit glaubte, die Sachlage interpretieren und die ihr gestellte Frage ändern zu können.

In ihrer Entscheidung [S. 52 II § 2] ist die GBK nämlich der Ansicht, dass in der PCT-Anmeldung, die „von den Parteien A und B gemeinsam eingereicht“ wurde, A „für einen oder mehrere benannte Staaten“ und B « für einen oder mehrere andere benannte Staaten“ benannt ist.

  • Die von der GBK gewählte Hypothese ist aus zwei Gründen zumindest zweideutig.
    • Tatsächlich zitiert die GBK selbst [S. 1 § 1] die ihr gestellte Frage und erinnert daran, dass „die PCT-Anmeldung Partei A als Anmelder nur für die USA und Partei B als Anmelder für die anderen benannten Staaten, einschließlich des regionalen Schutzes des europäischen Patents, benennt“ [S. 1 § 1. II. 1)].
      Diese Formulierung der Frage scheint angemessener zu sein.
    • Denn die GBK stellt noch aus [S. 1 § 2]:
      • dass die US-Anmeldung, die das Prioritätsrecht begründet, im Jahr 2004 von den drei Erfindern als natürlichen Personen (Herrn Rother, Herrn Wang und Herrn Zhong) [d. h. von Partei A] eingereicht wurde,
      • während die PCT EPÜ-Anmeldung im Jahr 2005 eingereicht wird:
        • von zwei in den USA ansässigen juristischen Personen (University of Ontario und Alexion Inc.) [d. h. von Partei B] „für alle benannten Staaten außer den USA“,
        • sowie von Partei A, die „nur“ für die USA benannt ist
  • Es stellt sich sofort die Frage, was an der Einreichung dieser PCT EPÜ-Anmeldung „gemeinsam“, „zusammen“ oder „zusammen“ [Adverb] sein soll, da die fraglichen Rechte darin getrennt sind und unabhängig voneinander sowie in verschiedenen Gebieten ausgeübt werden.

    Die drei US-anmeldenden Erfinder [Partei A] wollen nämlich dort ausschließlich ihr innerstaatliches Prioritätsrecht in den USA ausüben, was im PCT nie vorgesehen war, da die dort eingeräumte Priorität ausschließlich von einem Land zum anderen gilt (Artikel 4 A 1)). Hierzu ist anzumerken, dass sie ihrer PCT-Anmeldung den Text ihrer US-Priorität wahrscheinlich sehr wohl beifügen mussten.

    Partei B [die beiden PCT EPÜ-Anmelder] hingegen will dort ausschließlich das diesmal in der PVÜ vorgesehene internationale Prioritätsrecht ausüben, und zwar außerhalb der USA in den Rest der Welt und insbesondere nach Europa.

Unter diesen Umständen erscheint es keineswegs sicher, dass nationale Richter in Europa oder auf anderen Kontinenten der Annahme der GBK folgen und eine Vermutung zugunsten solcher PCT EPÜ-Zweitanmelder zulassen, die die internationale Priorität der PVÜ beanspruchen, selbst wenn dieser Anspruch als mit Art. 88 (1) EPÜ vereinbar angesehen wird.

Außerdem scheint der Gegenbeweis, der diese Vermutung zerstört, ins Auge zu springen.

Denn a priori :

  • Die ersten US-Erfinder [Partei A] haben in ihrer PCT-Anmeldung lediglich ein innerstaatliches Recht in den USA ausgeübt, das im Ausland nicht durch die PVÜ vorgesehen ist, selbst wenn die Anmeldung in einem einzigen Formular erfolgte und von einem gemeinsamen Vertreter unterzeichnet wurde,
  • während im umgekehrten Fall die PCT EPÜ-Zweitanmelder [Partei B] diesem Vertreter den Auftrag erteilt hatten, ihnen außerhalb der USA die in der PVÜ vorgesehene internationale Priorität zukommen zu lassen, insbesondere in Europa über das EPÜ.

Es bleibt abzuwarten, ob,

  • insbesondere in Anbetracht der Abtretung seines Prioritätsrechts durch einen der drei in den USA anmeldenden Erfinder, aber der Nichtexistenz einer solchen Abtretung durch die beiden anderen vor dem Tag der Einreichung der PCT EPÜ-Anmeldung (d.h. während der Lebensdauer dieses Prioritätsrechts) [S. 2 § 4],
  • das Recht des Ursprungsvertrags (dies wäre hier ein US-amerikanisches Recht) [siehe S. 22 § 64 und 65, S. 37 § 100] es auch nach Ablauf des Prioritätsrechts erlaubt, ausdrücklich zu bestätigen, dass jede der Parteien A und B vor dessen Ablauf sehr wohl beabsichtigt und gewollt hatte, nicht nur das Recht, Patente im Ausland anzumelden, sondern auch das internationale Prioritätsrecht der PVÜ abzutreten und sicher zu erwerben, das die GBK in der Tat gut von den anderen Attributen des Patentrechts unterscheidet, das aus seiner ersten Anmeldung hervorgegangen ist.

Wenn die GBK schließlich feststellt, dass die PVÜ, der PCT und das EPÜ unter bestimmten Bedingungen tatsächlich darauf abzielen, Erfindungen in mehreren Ländern bestmöglich zu schützen, und dass die EU-Charta das GE als eines ihrer Grundrechte garantiert, so liegt den europäischen Richtern, die auch durch ihre volle Gerichtsbarkeit verpflichtet sind, eine Patentverletzung (vor allem nach der Erteilung) zu prüfen, die Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zwischen den Grundrechten GE und die Freiheit, das zu nutzen, was für alle verfügbar bleiben muss, am Herzen.

Fortsetzung folgt …

 

                                                                         Thierry Mollet-Viéville

                                                                         Avocat à la Cour – DTMV avocats

                                                                         Ehemaliger Präsident der AIPPI und AFPPI

8 Dezember 2023

Thierry MOLLET-VIÉVILLE Avocat associé

11.12.23

Le droit de priorité, son ayant-cause : une suite à suivre …

Depuis nos commentaires parus l’année dernière dans Le droit de priorité, son ayant cause : un bon sens international à suivre … – DTMV, la Grande Chambre de Recours (GCR) de l’Office Européen des Brevets (OEB) vient, le 10 octobre dernier, d’estimer (G  01 et  02 / 22) que cette priorité peut faire l’objet d’un accord implicite entre les premiers déposants US et les deuxièmes déposants PCT pour en bénéficier sur le territoire de l’OEB.

Alors que cette GCR ne cite que sa décision du 16 février 1962 à Valence, qu’elle présente d’ailleurs [p. 34 § 95] de façon divergente à celle retenue notamment par les professeurs Bodenhausen, Le Tarnec et Mathély, la jurisprudence française admet régulièrement, depuis plus de dix ans, que ce droit de priorité peut effectivement faire l’objet d’une cession implicite au profit d’une tierce personne, que les articles 4 A 1) de la Convention de Paris (CP) et 87 (1) b) de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) qualifient précisément de « son ayant cause ».

Les juges français ont néanmoins prévu que si cette cession pouvait être implicite ou tacite, encore fallait-il qu’elle soit certaine selon la loi qui la gouverne.

Comme tout accord de volontés entre deux personnes, une cession ne peut être soumise qu’à un seul droit qui lui est applicable. Tel est bien le cas de la vente de brevets (de marques, de modèles …) enregistrés même dans plusieurs pays, mais dont le contrat est quant à son fond ou son contenu exclusivement gouverné par la loi choisie par ses parties contractantes.

I. La GCR de l’OEB s’estime d’abord compétente pour apprécier la contestation soulevée par un opposant sur la date à laquelle se termine l’état de la technique qu’il veut opposer au brevet critiqué, ce qui semble bien naturel.

Il est d’ailleurs généralement admis, notamment dans nos procédures européennes, que le juge de l’action est également celui de l’exception soulevée en défense. C’est ce que notamment les articles 49 de notre Code de procédure civile (CPC) et 32-1.a) de la Juridiction Unifiée des Brevets (JUB) prévoient.

En l’espèce, si une contestation sur le droit de priorité n’est pas un motif d’opposition, il apparaît néanmoins de simple bon sens que pour examiner la nouveauté ou l’activité inventive, l’OEB doit, pour décider de délivrer ou non un brevet, déterminer l’état de la technique qui est à retenir, et par conséquent en définir les dates dont celle de la priorité qui est revendiquée devant lui.

Pour autant, la GCR préfère qualifier cette contestation comme étant celle de savoir si ce deuxième déposant PCT est en droit de revendiquer devant l’OEB la priorité prévue à l’article 87 (1) de la CBE.

On peut cependant s’étonner qu’au motif de l’autonomie de la CBE, la GCR refuse sinon d’appliquer, du moins d’examiner la loi du contrat qui précisément transfère le droit de priorité à son ayant cause.

Tout comme la GCR l’admet pour les juges nationaux qui ont chacun leur règle de conflit de lois, l’autonomie de cette « Convention sur la Délivrance des Brevets Européens » de 1973 lui permet malgré tout, sinon de créer sa propre règle de conflit de lois, du moins de décider que si cette CBE accorde au déposant devant l’OEB une présomption à son droit de revendiquer la priorité en vertu de l’article 88(1) de la CBE, un opposant a néanmoins le pouvoir de la combattre, notamment en contestant un soi-disant transfert à un ayant cause, comme étant inexistant ou contraire à la loi contractuelle convenue.

Peut-être que la GCR aurait préféré prendre en considération les principes généralement admis en la matière dans les pays de la CBE, auxquels son article 125 lui permet de se référer.

Il est vrai que les jurisprudences européennes (notamment allemande, anglaise, française, néerlandaise …)  divergent sur les motifs à retenir pour apprécier ce transfert de la priorité à un ayant cause :

  • s’agit-il d’apprécier le droit de priorité spécifique à cette propriété intellectuelle (pi) qui naît dans un pays pour être en réalité exercé dans un autre pays, afin d’y effacer notamment douze mois de l’état de la technique ?
  • ou s’agit-il d’un contrat de cession soumis aux obligations et droits généraux ou communs de nos lois ou codes civils ?

N’est-ce pas pourquoi la GCR déclare [p. 42 § 115] que sa solution sur cette présomption réfragable au profit du déposant devant l’OEB, ne lie pas les juges tenus par leur propre règle de conflit de lois ?

Pour pratique qu’elle soit, et dans la lignée de nos articles 60 (3) de la CBE et L. 611-6 du CPI en faveur du demandeur pour exercer ou avoir le droit au brevet, la solution de la GCR aura-t-elle une autorité significative, notamment devant nos juges par exemple en Europe, ainsi que devant les autres Offices dans le monde ?

La GCR n’aurait-elle pas eu plus d’influence même hors de l’Europe si, appliquant la loi convenue pour le monde entier entre son titulaire et son ayant cause, elle avait donné son opinion sur le transfert de cette priorité née lors du premier dépôt, ici aux US?

 

II. Dans ces conditions, la GCR décide par principe d’accorder aux deuxièmes déposants PCT et CBE [ici la partie B], cette présomption réfragable, quand bien même ce ne sont pas les mêmes que les premiers déposants US [ici la partie A].

La motivation de cette décision mérite l’attention. Car a priori, les déposants n’étant pas les mêmes, un lien entre les deux parties A et B doit pour le moins être expliqué.

La GCR explique alors que « le dépôt conjoint implique un accord entre les parties A et B permettant à la partie B de se prévaloir de la priorité, … ».

Pour cela, il apparaît qu’en réalité la GCR a cru pouvoir interpréter la situation de fait et modifier la question qui lui était posée.

Dans sa décision [p. 52 II § 2], la GCR estime en effet que dans la demande PCT « déposée conjointement par les parties A et B », A est désignée « pour un ou plusieurs Etats désignés » et que B l’est « pour un ou plusieurs autres Etats désignés ».

  • L’hypothèse retenue par la GCR est pour le moins ambigüe, pour deux raisons.
    • En effet, la GCR cite elle-même [p. 1 § 1] la question qui lui est posée, en rappelant que « la demande PCT désigne la partie A comme demandeur pour les US seulement et la partie B comme demandeur pour les autres Etats désignés, y compris la protection régionale du brevet Européen » [p. 1 § 1. II. 1)].Cette formulation de la question paraît plus appropriée.
    • Car, la GCR expose encore [p. 1 § 2] :
      • que le dépôt aux US, qui donne naissance au droit de priorité, de la première demande est effectué en 2004 par les trois inventeurs personnes physiques (MM. Rother, Wang et Zhong) [autrement dit par la partie A],
      • alors que la demande PCT CBE est déposée en 2005 :
        • par deux personnes morales basées aux US (l’Université de l’Ontario et Alexion Inc.) [autrement dit par la partie B] « pour tous les Etats désignés sauf les US»,
        • ainsi que par la partie A désignée pour les US « seulement».
  • On peut aussitôt se demander ce qui dans le dépôt de cette demande PCT CBE a de «commun », « conjoint » ou de « conjointement », puisque les droits en cause y sont distincts et exercés de manière indépendante, ainsi que sur des territoires différents.

    Les trois inventeurs déposants US [la partie A] veulent en effet y exercer exclusivement leur droit de priorité interne aux US, ce que la CP n’a jamais prévu, puisque la priorité qui y est instituée, se fait exclusivement d’un pays à un autre [article 4 A 1)]. Pour cela, on peut noter qu’ils ont bien dû joindre à leur demande PCT le texte de leur priorité US.

    De son côté, la partie B [les deux déposants PCT CBE] veut au contraire y exercer exclusivement le droit de priorité internationale cette fois-ci prévue par la CP, hors des US vers le reste du monde et notamment vers l’Europe.

Dans ces conditions, il n’apparaît nullement certain qu’en Europe ou sur les autres continents, des juges nationaux suivent l’hypothèse retenue par la GCR pour admettre une présomption en faveur de ces deuxièmes déposants PCT CBE qui revendiquent la priorité internationale de la CP, quand bien même cette revendication serait jugée conforme à l’article 88 (1) CBE.

De plus, la preuve contraire détruisant cette présomption paraît sauter aux yeux.

Car a priori :

  • les premiers inventeurs déposants US [la partie A] n’ont dans leur demande PCT fait qu’exercer un droit interne aux US, qui n’est pas celui prévu à l’étranger par la CP, quand bien même cette demande se présentait dans un formulaire unique signé par un mandataire commun,
  • alors qu’en sens opposé les deuxièmes déposants PCT CBE [la partie B] avaient donné à ce mandataire la mission de leur faire bénéficier hors des US de la priorité internationale prévue par la CP, notamment en Europe via la CBE.

Restera à savoir si :

  • notamment au vu de la cession de son droit de priorité par l’un des trois inventeurs déposants aux US, mais de l’inexistence d’une telle cession par les deux autres avant la date du dépôt de la demande PCT CBE (autrement dit durant la vie de ce droit de priorité) [p. 2 § 4],
  • la loi du contrat d’origine (ce serait ici une loi étatsunienne) [voir p. 22 § 64 et 65, p. 37 § 100] permet même après l’expiration du droit de priorité, de confirmer expressément qu’avant son expiration, chacune des parties A et B avaient bel et bien voulu et entendu céder et acquérir de manière certaine, outre le droit de déposer des brevets à l’étranger, mais aussi le droit de priorité internationale de la CP, qu’en effet la GCR distingue bien des autres attributs du droit de brevet né de son premier dépôt.

Enfin si la GCR relève que les CP, PCT et CBE ont en effet pour objet, à certaines conditions, de protéger au mieux les inventions dans plusieurs pays, et que la Charte de l’UE garantit la pi parmi ses droits fondamentaux, les juges européens, tenus aussi par leur plénitude de juridiction pour apprécier (surtout après sa délivrance) une contrefaçon de brevet, ont à cœur de respecter ce principe de proportionnalité entre ces droits fondamentaux, que sont la pi et la liberté d’entreprendre ce qui doit rester disponible pour tous.

à suivre …

 

Thierry Mollet-Viéville

avocat à la Cour – DTMV

ancien président de l’Aippi et de l’Afppi

8 décembre 2023

Sarah LARBI Avocat

Marie-Laure TARRAGANO Avocat Associé

10.11.23

Congés payés et droits fondamentaux de l’Union Européenne

Trois décisions judiciaires majeures ont été rendues par la Chambre Sociale de la Cour de cassation s’agissant de l’acquisition des congés payés des travailleurs.

  • Soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340, n°22-17.342, n°22-17.342

 Ces arrêts majeurs en date 13 septembre 2023 ont provoqué une véritable onde de choc dans le paysage juridique français, particulièrement en matière de congés payés.

La Haute juridiction a statué, en conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’il n’est plus admissible de lier l’acquisition de congés payés à la condition d’avoir travaillé durant une période de référence.

Elle s’est donc alignée sur les dispositions de l’article 31-2 de la Charte, qui assure à chaque travailleur le droit à une période de congés payés annuelle.

Cette décision s’appuie sur un précédent de 2018 dans le cadre duquel la Cour de Justice de l’Union Européenne a affirmé l’effet direct horizontal de la Charte, permettant son invocation dans des litiges entre particuliers.

A contrario, elle avait précisé que l’article 7 de la Directive 2003/88 de l’Union européenne du 4 novembre 2003 qui consacre tout autant le droit au repos des travailleurs, ne produit pas d’effet direct horizontal direct.

En juillet 2023, la tendance a été confirmée lorsque l’État français a engagé sa responsabilité (du fait des lois) pour ne pas avoir intégré pleinement les droits consacrés par la Charte dans l’ordre juridique national.

Pour les employeurs, cela signifie que la réglementation sociale nationale ne peut plus être invoquée pour refuser des congés payés à un salarié en arrêt maladie quelque en soit la durée, et l’origine de cet arrêt (professionnelle ou non professionnelle).

Ces arrêts rappellent que les principes de l’UE en matière de droits du travail sont incontournables et doivent être scrupuleusement respectés.

Le commentaire complet de ces arrêts de Sarah Larbi et Marie-Laure Tarragano est disponible sur Village Justice

Marie-Laure TARRAGANO Avocat Associé

Sarah LARBI Avocat

12.10.23

FLASH INFO – DROIT SOCIAL : avis d’inaptitude et reclassement

Employeurs, prenez garde à ne pas tomber dans le piège en cas d’avis d’inaptitude de votre salarié !

Marie-Laure Tarragano et Sarah Larbi alertent les employeurs sur les contours de l’obligation de recherche de reclassement

En marge des arrêts du 13 septembre 2023 relatifs aux congés payés, un autre arrêt rendu le même jour sur une autre problématique retient tout autant l’attention : l’avis d’inaptitude du salarié médicalement constatée.

Et pour cause, par son arrêt du 13 septembre 2023, n°22-12.970, la Haute juridiction étonne en procédant à une très vigoureuse interprétation des dispositions de l’article L. 1226-2 du Code du travail !

Pour mémoire, l’employeur est exonéré de consulter son Comité social économique (s’il existe), et d’effectuer des recherches de reclassement lorsque l’avis médical rendu à la suite d’un arrêt maladie précise expressément « que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».

Par une application stricto sensu de la disposition légale, voilà que les magistrats du Quai de l’horloge procèdent à un rappel à la loi en jugeant comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement notifié sans recherche de reclassement préalable alors que l’avis d’inaptitude précisait que « que tout maintien du salarié dans l’emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».

Cette décision presque « sévère » pour l’employeur, n’est pas dépourvue de bon sens : l’entreprise n’est pas le groupe d’entreprises.

De sorte que l’employeur demeure tenu d’effectuer des recherches de reclassement dans les autres entreprises du groupe auquel il appartiendrait conformément à la législation sociale.

Etant rappelé que l’obligation faite à l’employeur appartenant à un groupe de sociétés, d’effectuer des recherches de reclassement, reste limitée au territoire national.

Morale de l’histoire : en cas de doute, n’hésitez pas à vous rapprocher du Médecin du travail pour obtenir des précisions sur l’avis d’inaptitude.

Laurine Janin Reynaud

Laurine JANIN-REYNAUD Avocat associé

Articles et publications 29.09.23

Katy Perry versus Katie Perry : les limites de la notoriété

Katy Perry versus Katie Perry : les limites de la notoriété

Laurine Janin-Reynaud, avocat associé, commente l’affaire qui a opposé la chanteuse Katy Perry à une petite marque de vêtements quasiment éponyme, et dans laquelle les juges australiens ont tranchés en faveur de la créatrice de mode, et ce en dépit de la notoriété de la pop star.

Article disponible ici: https://www.journaldunet.com/martech/1523461-katy-perry-vs-katie-perry-les-limites-de-la-notoriete/

En résumé: 

Dans ce qui a été surnommé l’affaire « David contre Goliath » par la presse australienne, la créatrice de mode Katie Perry a récemment remporté une victoire juridique contre la « superstar » Katy Perry. Cette saga de dix ans met en lumière l’importance de la protection des marques et les limites de la notoriété dans le domaine juridique.

En 2008, Katy Perry a lancé les hostilités juridiques, invoquant ses droits sur son pseudonyme pour empêcher la styliste de déposer la marque « Katie Perry » pour sa ligne de vêtements. Bien que la chanteuse ait acquis une notoriété internationale, elle n’a pas réussi à sécuriser ses droits de marque dans le secteur de l’habillement en Australie, une négligence qui s’est avérée cruciale dans cette affaire.

Katie Perry, malgré des ressources financières limitées, a pu enregistrer sa marque, principalement pour des raisons procédurales, et a maintenu sa position malgré la pression croissante de la pop star. Ce n’est qu’en 2019, soutenue par un bailleur de fonds, qu’elle a pu lancer une contre-attaque judiciaire.

Le tournant de l’affaire a révélé les faiblesses juridiques de la notoriété. Katy Perry a tenté de se défendre en invoquant la renommée de son nom, mais la Cour fédérale australienne a rappelé que la notoriété ne conférait pas un monopole illimité.

En effet, un nom peut être célèbre dans un domaine (comme la musique pour Katy Perry) sans que cette renommée ne s’étende à d’autres secteurs, comme l’habillement.

Ce principe est reflété par d’autres exemple de marques identiques ou très similaires coexistant pacifiquement chacune dans leur secteur, comme le célèbre exemple des marques Montblanc désignant des stylo ou des crèmes dessert. Ainsi, la cour a refusé d’annuler la marque de la créatrice de mode, soulignant qu’il n’y avait pas de risque de confusion avec la marque de la chanteuse, en dépit de leur similitude phonétique.

En fin de compte, la stratégie de Katy Perry s’est retournée contre elle. Sa notoriété a même contribué à écarter tout risque de confusion, invalidant sa demande d’annulation de la marque de Katie Perry. Cette décision souligne que la notoriété n’est pas une défense infaillible et rappelle les nuances du droit des marques, où la spécificité des secteurs d’activité joue un rôle crucial.

La résolution de ce conflit met en évidence une leçon d’humilité juridique, démontrant que personne, pas même une superstar mondiale, n’est au-dessus des principes fondamentaux du droit des marques. C’est une victoire significative pour les petits entrepreneurs, affirmant que, avec les preuves appropriées et la stratégie juridique, David peut effectivement gagner contre Goliath.

 

Lin NIN Avocat associé

Julie BILLIEMAZ Avocat

Lucie AIGNELOT Avocat

27.09.23

En quoi la CJUE influe-t-elle sur le régime français des agents commerciaux ? – Actu Juridiques

Les contrats d’agents commerciaux sont régis par un régime juridique strict donnant lieu à de nombreux contentieux. La CJUE, par son impératif d’harmonisation, exerce une influence croissante sur ces derniers comme l’expliquent Lin Nin, Julie Billiemaz et Lucie Aignelot dans un article paru dans Actu-Juridique.

Consulter l’article

Grimaud VALAT Avocat associé

19.09.23

L’économie des tokens va permettre aux entreprises de modifier le rapport qu’elles ont avec leurs clients – Tom Travel

Pourquoi le secteur du tourisme doit-il s’emparer dès maintenant de l’économie des tokens et en quoi celle-ci est-elle une réelle promesse de valeur ?

Quid de l’aspect durable et écologique de ces technologies ?

Grimaud Valat, Avocat associé chez DTMV Avocats répond aux questions de Guillaume Poulain pour Tom Travel dans un article disponible ici: Consulter l’article

En résumé:

Dans l’univers en constante évolution du tourisme, les « tokens » émergent comme catalyseurs d’une transformation sans précédent. Grimaud Valat souligne dans cet article le potentiel révolutionnaire des tokens, en particulier dans la dynamisation des relations entre les entreprises touristiques et leurs clients. Ces actifs numériques, basés sur la technologie dite de la blockchain offrent notamment de nouvelles perspectives à la fidélisation des clients et à l’engagement des consommateurs grâce à une possibilité de personnalisation presque infinie.

L’essence même des tokens réside dans leur capacité à créer des liens directs et certifiés entre les utilisateurs. Dans le secteur touristique, cela se traduit par des avantages exclusifs, des droits d’accès, ou même la certification de l’authenticité des billets, transformant chaque interaction en une expérience unique et sécurisée. Cette innovation répond à la soif des nouvelles générations pour des relations plus directes et personnelles, loin des intermédiaires traditionnels.

L’utilisation stratégique des tokens dépasse la simple transaction ; elle offre la possibilité de réinventer l’expérience client. Par exemple, des NFT (tokens non fongibles) ont été utilisés pour associer des billets d’avion à des œuvres d’art numériques, transformant l’acte d’achat traditionnel en une expérience nouvelle à laquelle est associée une offre de valeur durable. De plus, les tokens ouvrent la porte à des marchés secondaires sécurisés pour des produits tels que les nuits d’hôtel, proposant une solution à la problématique des annulations et stimulant une économie touristique plus flexible.

Cependant, si l’adoption des tokens soulève des questions écologiques, étant donné l’empreinte énergétique du Web3 et de la blockchain,  Grimaud Valat propose une perspective encourageante : utiliser ces technologies pour promouvoir des comportements écologiquement responsables. En créant des programmes axés sur l’écologie et en attribuant des « green tokens », les entreprises peuvent inciter leurs clients ou même leurs salariés à une conscience environnementale, faisant d’une pierre deux coups en alliant innovation et responsabilité.

En tout état de cause, ignorer les tokens pourrait se révéler être très imprudent. Le souvenir de Kodak, dépassé par la révolution numérique, est un exemple à garder en mémoire et qui doit servir d’avertissement. Alors que les blockchains comme Ethereum réduisent leur consommation énergétique, les tokens gagnent en viabilité. Il est crucial pour les acteurs du tourisme d’explorer ces technologies, de comprendre leur fonctionnement, et d’envisager des stratégies intégrant les tokens, préparant ainsi le terrain pour l’avenir du secteur. Le moment est venu de saisir cette opportunité, de repenser les programmes de fidélisation, et d’embrasser la promesse de valeur que représentent les tokens dans l’économie touristique mondiale.

 

Agathe ZAJDELA Avocat of counsel

18.09.23

L’exception de panorama ne permet pas la reproduction d’une œuvre de street art

Dans cet article, Agathe Zajdela, avocat Of Counsel, commente la décision de la Cour d’appel de Paris qui a condamné le 5 juillet 2023 Jean-Luc Mélenchon et son parti la France Insoumise en contrefaçon de droits d’auteur pour avoir reproduit sans autorisation l’œuvre de street art La Marianne asiatique de l’artiste Combo dans plusieurs clips de campagne. Ces derniers invoquaient notamment l’exception de panorama (I) mais la Cour rejette ce moyen, l’exception étant jugée inapplicable à une œuvre de street art (II), cette exception semblant par ailleurs se cumuler avec l’exception d’inclusion fortuite (III).

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Eleonore Gaspar

Eléonore GASPAR Avocat associé

13.09.23

L’IA, une opportunité pour les médias

Les médias pourraient gagner en visibilité grâce à l’IA.

L’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur les médias est un sujet de débat brûlant, souligné dans l’article récent d’Eléonore Gaspar disponible ici: Consulter l’article

En résumé : 

Les médias sont confrontés à un dilemme cornélien : exploiter le potentiel de l’IA pour gagner en visibilité tout en protégeant leur contenu exclusif. Les évolutions récentes ont vu des géants médiatiques comme Radio France et TF1 bloquer l’accès de GPTBot d’OpenAI à leurs publications, exprimant des préoccupations sur l’utilisation non autorisée de leurs contenus pour « entraîner » ces technologies.

La question centrale tourne autour de la légitimité de l’utilisation des œuvres de presse par les IA génératives sans autorisation explicite. Bien que le droit voisin, introduit en 2019, offre une certaine protection, permettant aux éditeurs d’être rémunérés pour l’utilisation en ligne de leurs travaux, il présente des lacunes. En effet, ce cadre juridique ne s’étend pas aux idées, faits ou données brutes, qui restent non protégés et peuvent être librement utilisés par l’IA.

Dans cet article, Eléonore Gaspar rappelle l’existence de l’exception de fouille de textes et de données, qui permet de réaliser une analyse automatisée sans autorisation, et qui avait initialement été conçue comme une exception adaptée aux recherches scientifiques. Les médias peuvent se retrouver dans une position précaire, devant choisir entre s’isoler de l’écosystème de l’IA ou s’exposer à une utilisation non régulée de leurs contenus. Une autre des préoccupation mise en lumière par cet article est le fait que l’IA pourrait éclipser les sources ou œuvres originales qui lui ont servi de source d’inspiration, les utilisateurs se contentant des résumés générés sans consulter les articles complets, compromettant ainsi les revenus et la reconnaissance des créateurs originaux.

Pour remédier à cela, l’auteur suggère un cadre plus éthique et régulé pour l’utilisation de l’IA. Des mesures telles que l’obligation de transparence sur les matériaux utilisés pour « entraîner » l’IA, l’identification claire des sources et auteurs, et des liens vers les contenus originaux sont proposées. Une telle réglementation, soutenue par exemple par une rémunération équitable pour le contenu journalistique, pourrait protéger les investissements des médias tout en valorisant leur travail.

En somme, une intelligence artificielle bien encadrée pourrait transformer les défis en opportunités, offrant aux médias une visibilité accrue tout en préservant l’intégrité de leurs contributions uniques. Ce partenariat entre l’IA et les médias requiert un équilibre délicat entre innovation technologique et respect des droits de propriété intellectuelle.

 

Lin NIN Avocat associé

Julie BILLIEMAZ Avocat

Lucie AIGNELOT Avocat

31.07.23

Le greenwashing, entre prévention et sanction

Entré dans le dictionnaire, édition 2024, le greenwashing est au cœur des préoccupations de l’Union européenne. Dans un article paru dans le LexDailyNews, Lin Nin, Julie Billiemaz et Lucie Aignelot publient une chronique sur les allégations environnementales.

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