Marie-Laure TARRAGANO Avocat Associé

Sarah LARBI Avocat

Articles et publications 12.10.23

FLASH INFO – DROIT SOCIAL : avis d’inaptitude et reclassement

Employeurs, prenez garde à ne pas tomber dans le piège en cas d’avis d’inaptitude de votre salarié !

Marie-Laure Tarragano et Sarah Larbi alertent les employeurs sur les contours de l’obligation de recherche de reclassement

En marge des arrêts du 13 septembre 2023 relatifs aux congés payés, un autre arrêt rendu le même jour sur une autre problématique retient tout autant l’attention : l’avis d’inaptitude du salarié médicalement constatée.

Et pour cause, par son arrêt du 13 septembre 2023, n°22-12.970, la Haute juridiction étonne en procédant à une très vigoureuse interprétation des dispositions de l’article L. 1226-2 du Code du travail !

Pour mémoire, l’employeur est exonéré de consulter son Comité social économique (s’il existe), et d’effectuer des recherches de reclassement lorsque l’avis médical rendu à la suite d’un arrêt maladie précise expressément « que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».

Par une application stricto sensu de la disposition légale, voilà que les magistrats du Quai de l’horloge procèdent à un rappel à la loi en jugeant comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement notifié sans recherche de reclassement préalable alors que l’avis d’inaptitude précisait que « que tout maintien du salarié dans l’emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».

Cette décision presque « sévère » pour l’employeur, n’est pas dépourvue de bon sens : l’entreprise n’est pas le groupe d’entreprises.

De sorte que l’employeur demeure tenu d’effectuer des recherches de reclassement dans les autres entreprises du groupe auquel il appartiendrait conformément à la législation sociale.

Etant rappelé que l’obligation faite à l’employeur appartenant à un groupe de sociétés, d’effectuer des recherches de reclassement, reste limitée au territoire national.

Morale de l’histoire : en cas de doute, n’hésitez pas à vous rapprocher du Médecin du travail pour obtenir des précisions sur l’avis d’inaptitude.

Articles et publications 29.09.23

Katy Perry versus Katie Perry : les limites de la notoriété

Katy Perry versus Katie Perry : les limites de la notoriété

Laurine Janin-Reynaud, avocat associé, commente l’affaire qui a opposé la chanteuse Katy Perry à une petite marque de vêtements quasiment éponyme, et dans laquelle les juges australiens ont tranchés en faveur de la créatrice de mode, et ce en dépit de la notoriété de la pop star.

Article disponible ici: https://www.journaldunet.com/martech/1523461-katy-perry-vs-katie-perry-les-limites-de-la-notoriete/

En résumé: 

Dans ce qui a été surnommé l’affaire « David contre Goliath » par la presse australienne, la créatrice de mode Katie Perry a récemment remporté une victoire juridique contre la « superstar » Katy Perry. Cette saga de dix ans met en lumière l’importance de la protection des marques et les limites de la notoriété dans le domaine juridique.

En 2008, Katy Perry a lancé les hostilités juridiques, invoquant ses droits sur son pseudonyme pour empêcher la styliste de déposer la marque « Katie Perry » pour sa ligne de vêtements. Bien que la chanteuse ait acquis une notoriété internationale, elle n’a pas réussi à sécuriser ses droits de marque dans le secteur de l’habillement en Australie, une négligence qui s’est avérée cruciale dans cette affaire.

Katie Perry, malgré des ressources financières limitées, a pu enregistrer sa marque, principalement pour des raisons procédurales, et a maintenu sa position malgré la pression croissante de la pop star. Ce n’est qu’en 2019, soutenue par un bailleur de fonds, qu’elle a pu lancer une contre-attaque judiciaire.

Le tournant de l’affaire a révélé les faiblesses juridiques de la notoriété. Katy Perry a tenté de se défendre en invoquant la renommée de son nom, mais la Cour fédérale australienne a rappelé que la notoriété ne conférait pas un monopole illimité.

En effet, un nom peut être célèbre dans un domaine (comme la musique pour Katy Perry) sans que cette renommée ne s’étende à d’autres secteurs, comme l’habillement.

Ce principe est reflété par d’autres exemple de marques identiques ou très similaires coexistant pacifiquement chacune dans leur secteur, comme le célèbre exemple des marques Montblanc désignant des stylo ou des crèmes dessert. Ainsi, la cour a refusé d’annuler la marque de la créatrice de mode, soulignant qu’il n’y avait pas de risque de confusion avec la marque de la chanteuse, en dépit de leur similitude phonétique.

En fin de compte, la stratégie de Katy Perry s’est retournée contre elle. Sa notoriété a même contribué à écarter tout risque de confusion, invalidant sa demande d’annulation de la marque de Katie Perry. Cette décision souligne que la notoriété n’est pas une défense infaillible et rappelle les nuances du droit des marques, où la spécificité des secteurs d’activité joue un rôle crucial.

La résolution de ce conflit met en évidence une leçon d’humilité juridique, démontrant que personne, pas même une superstar mondiale, n’est au-dessus des principes fondamentaux du droit des marques. C’est une victoire significative pour les petits entrepreneurs, affirmant que, avec les preuves appropriées et la stratégie juridique, David peut effectivement gagner contre Goliath.

 

Grimaud VALAT Avocat associé

Articles et publications 14.11.22

Publication du rapport sur l’Identité Numérique

La Human Technology Foundation (HTF) et le Digital ID & Authentication Council of Canada (DIACC) ont publié un rapport intitulé « Policy design principles to maximize people- centered benefits of digital identity« .

Ce rapport met en lumière les recherches et analyses menées par le comité de pilotage sur le développement des stratégies de déploiement de solutions d’identité numérique, en se basant notamment sur les leçons tirées des cas d’usages qui ont pu être étudiés. Le rapport propose également un ensemble de principes destinés à guider les Policy Makers afin d’optimiser la conception et l’implémentation de systèmes d’identité numérique éthiques et efficaces.

Il propose aux décideurs trois recommandations fondamentales de conception de politiques, qui sont ensuite déclinées en mesures concrètes :

La politique d’identité numérique doit être centrée sur les personnes.
La politique d’identité numérique doit favoriser l’autonomisation.
La politique d’identité numérique doit encourager la confiance par la gouvernance.

Grimaud Valat était membre du comité de pilotage du rapport.

DTMV Avocats a ainsi contribué au rapport aux côtés des cabinets EY Canada et Mc Carthy Tetrault

Retrouvez ce rapport ici : https://www.human-technology-foundation.org/news/report-on-digital-identity

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