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Thomas CUCHE Avocat associé - UPC Representative

Communiqué et Vie du Cabinet 30.06.22

Webinaire : Brevet Unitaire et Juridiction Unifiée des Brevets

Droit des brevets : nouveau droit, nouvelle juridiction, nouvelles règles, êtes-vous prêts?

Webinaire organisé et animé par Thomas Cuche, associé du cabinet DTMV, sur l’introduction du Brevet unitaire et de la Juridiction Unifiée du Brevet.

Lors de ce webinaire, les thématiques suivantes ont été abordées :

  • Le Brevet à effet unitaire : qu’est-ce que c’est ? En quoi est-ce différent du brevet européen ou du brevet français ? Cela est-il pertinent pour mon activité ? (portée géographique, coût, conditions d’examen).
  • La Juridiction des brevets à effet unitaire (JUB) : cette nouvelle juridiction, c’est quoi ? Quelle sera sa compétence et la portée de ses décisions ? ça coûte cher d’agir, ou de se défendre devant cette juridiction ? Et comment faire si je ne veux pas que les brevets de mon entreprise relèvent de la compétence de cette juridiction ?

Lin NIN Avocat associé

Sarah LARBI Avocat

Articles et publications 19.04.22

UES et compétence ratione materiae : à la recherche d’un texte perdu !

En matière d’UES, le Pôle social du contentieux des élections professionnelles du tribunal judiciaire qui est considéré comme compétent. Mais sur quel fondement ? Dans un article paru dans le JCPE, Lin Nin et Sarah Larbi reviennent sur la notion d’UES et son fonctionnement.

Retrouvez leur article ici

 

Thierry MOLLET-VIÉVILLE Avocat associé - UPC Representative

Articles et publications 04.04.22

Les brèves DTMV : Modèle industriel ou d’utilité ? Droit de priorité ?

Le dépôt d’un modèle industriel hors de l’Union Européenne (UE) confère-t-il un droit de priorité pour déposer un tel modèle dans l’UE ?

La réponse semblerait évidente.

Pourtant, l’art. 41 du Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles [RDMC] maintenant de l’UE ne la donne pas ! Cet art. 41 ne vise en effet que le dessin, le modèle et … oh surprise … le « modèle d’utilité », mais pas le modèle industriel pour faire naître un tel droit de priorité.

N’est-ce pas une erreur de plume ? à corriger au plus vite ?

Chacun connait la différence essentielle entre ces deux régimes de modèle :

  • celui industriel qui comme le « patent design », tend à protéger l’aspect visuel (ou les formes ornementales) de son objet,
  • au contraire le modèle d’utilité qui comme le « Gebrauchsmuster », tend à en protéger ses fonctions techniques (ou ses formes fonctionnelles utiles), peu important son aspect ornemental.

Ce RDMC semble bien l’admettre :

  • puisqu’il associe le modèle industriel avec les Arrangements de La Haye et de Locarno, dans son titre et ses articles 25, 37, 40 et 106,
  • alors qu’il rapproche le modèle d’utilité, des brevets d’invention dans ses considérant (31) et article 96.

Il en est de même de la Directive 98/71 du 13 octobre 1998 dans ses considérant (7) et article 16, sans pour autant évoquer un « modèle industriel », ni le titre étranger qui donnerait droit à la priorité pour déposer dans l’UE.

C’est aussi ce à quoi nous font penser dans notre Convention de Paris de 1883, ses articles 1 2) et 4), 4 A.- 1), 4 C 1), 4 I, 4bis 1), 4ter, 5 D, 5bis 2), 5quater, 5quinquies, 11 1), 12 1) et 2) :

  • brevet d’invention, certificat d’auteur d’invention ou modèle d’utilité, d’une part,
  • et, d’autre part, dessin ou modèle industriel.

Pourquoi, alors, à son article 41, ce RDMC parle-t-il subitement de modèle d’utilité pour créer cette priorité, tout en y omettant le modèle industriel ?

Certes, la Convention de Paris permet, à son article 4 E, au dépôt de modèle d’utilité de faire naître un droit de priorité pour déposer hors de ses frontières un modèle industriel. Dans ce cas-là, le délai est de six mois et non pas de douze, comme en matière de brevet d’invention.

Mais le fameux Professeur Bodenhausen fait aussitôt remarquer dans son ouvrage (pp. 53 à 55) publié en 1969 par les BIRPI de l’époque qu’il est rare qu’une législation nationale (ou régionale) autorise un « chevauchement », autrement dit une seule protection commune pour un même article industriel dans ses aspects ornementaux et dans sa nouveauté technique.

Ce n’est pas ce régime que nous connaissons en Europe.

  • L’avenir nous dira si ces appareils de gymnastique ou de sport sont valablement protégés par les dessins enregistrés par l’EUIPO qui compte tenu des termes même de cet article 41 du RDMC, a admis dans ses décisions des 31 octobre 2018 et 13 juin 2019 que pouvait naître d’une demande PCT (qui englobe effectivement les modèles d’utilité), une priorité pour déposer un modèle dans l’UE.

Puisque cette solution n’était pas critiquée ni par le déposant, ni par l’EUIPO devant lui, le Tribunal de l’UE [TUE] a dû l’admettre dans sa décision du 14 avril 2021 [T-579/19], mais il en a étendu la durée de six à douze mois. Cette décision est maintenant frappée d’un pourvoi (déclaré recevable).

Et si certains venaient à penser qu’une demande PCT pouvait faire naître un droit de priorité pour déposer aussi une demande d’enregistrement de marque, au prétexte que son signe y a été décrit pour désigner ses produits ou services … s’agirait-il du « même objet », comme l’exige notre convention séculaire notamment à son article 4 C 4) ?

N’est-ce pas ce que le RDMC voulait reprendre à son article 41 1. selon son expression « pour le même dessin ou modèle ou pour le même modèle d’utilité » ?

Est-ce une des raisons pour lesquelles l’EUIPO a annoncé la possible instauration d’un modèle d’utilité dans l’UE ??

à suivre …

Thierry Mollet-Viéville, avocat à la Cour – DTMV, ancien président de l’AIPPI

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Thomas CUCHE Avocat associé - UPC Representative

Communiqué et Vie du Cabinet 14.03.22

Séminaire AIPPI FR/CEIPI : la protection du secret des affaires et les mesures raisonnables pour le protéger 

Séminaire AIPPI FR/CEIPI

Séminaire en ligne organisé par le groupe français de l’AIPPI et le CEIPI sur le thème « La protection du secret des affaires et les mesures raisonnables pour le protéger ».

Thomas Cuche est intervenu en sa qualité de co-président de la Commission Secrets des Affaires du Groupe Français de l’AIPPI.

 

Grimaud VALAT Avocat associé

Articles et publications 24.02.22

Le rapport sur « Le Data Altruisme » remis au gouvernement

Le rapport « Le Data Altruisme : Une initiative Européenne, les données au service de l’intérêt général » a été remis jeudi 24 février 2022 au Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques Cédric O à l’Hôtel des Ministres du Ministère de l’Economie et des Finances publiques. Grimaud Valat est rapporteur de ce projet.

Retrouvez le rapport ici : https://www.human-technology-foundation.org/fr-news/rapport-altruisme-de-la-donnee

 

Lin NIN Avocat associé

Sarah LARBI Avocat

Articles et publications 10.02.22

Commentaire : arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2022 

Pour mémoire, la déclaration d’appel contient les chefs de jugement expressément critiqués, et doit être effectuée par voie électronique via le RPVA.

Cette diligence peut se heurter à une problématique d’ordre technique : celle de la limitation du nombre de caractères de l’objet de l’appel au sein de laquelle les chefs du jugement sont expressément critiqués !

C’est dans ces conditions que la circulaire JUSC1721995 C du 4 août 2017 a ouvert la possibilité aux déclarants de compléter la déclaration d’appel comme suit :

« Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel. L’attention du greffe et de la partie adverse sur l’existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d’appel. » (cf. pièce jointe, p.7/37).

Par un arrêt du 13 janvier 2022, la Haute juridiction est venue encadrer cette dérogation.

Finie la pratique consistant à annexer au formulaire de déclaration d’appel RPVA, un document comprenant les chefs du jugement expressément critiqués peu important le dépassement ou non de la limite de caractères.

Cet arrêt appelle à la vigilance des déclarants, notamment en ce qu’il rappelle (1) la nécessité de mentionner les chefs critiqués du jugement objet de l’appel dans la déclaration d’appel, et (2) l’absence de valeur d’une annexe de la déclaration d’appel à défaut pour le déclarant de démontrer que pour des raisons d’ordre techniques, il n’a pas pu déclarer son appel via le formulaire RPVA.

Et à défaut de vigilance, la déclaration d’appel encourt la nullité.

Et pour cause, l’annexe qui ne serait pas justifiée par l’empêchement légitime, n’emporte pas dévolution du litige à la Cour d’appel, qui de facto, n’est pas saisie.

Cette décision ne constitue pas un revirement de jurisprudence, mais un rappel « à l’ordre » non sans incidence sur la pratique et qui peut s’avérer être une source de contentieux considérable.

D’autant plus qu’en cas de nullité, la régularisation d’un nouvel appel n’est possible que si le délai d’appel n’a pas expiré…

Eleonore Gaspar

Eléonore GASPAR Avocat associé

Articles et publications 07.02.22

Panorama des évolutions en droit d’auteur et droit des marques

Dans un numéro spécial de la Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle, intitulé « Eclairage sur les réformes de l’Union Européenne – Panorama des évolutions en droit d’auteur et droit des marques », Eléonore Gaspar récapitule les modifications apportées aux règles de rémunération des créateurs suite à la transposition en France par l’ordonnance du 12 mai 2021 des articles 18 à 22 de la Directive DAMUN.

-> Retrouvez l’article ici

 

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