Les dommages-intérêts en matière de contrefaçon de brevet

15.07.2013Communiqué et Vie du Cabinet

Thierry MOLLET-VIÉVILLE Avocat associé

Communiqué et Vie du Cabinet 15.07.13

Les dommages-intérêts en matière de contrefaçon de brevet

CONFERENCE DE l’AAPI

Les dommages-intérêts en matière de contrefaçon de brevet

1/ Il faut éviter de confondre les sanctions qu’il convient d’appliquer :

  • à la piraterie où l’on veut faire passer le faux pour le vrai, alors que l’intention délictuelle est certaine, –
  • à la violation juridique d’un titre de propriété intellectuelle, où la « bonne foi » est courante.

Cela est d’autant plus vrai dans le domaine du contentieux des brevets où les intérêts industriels, commerciaux et sociaux sont souvent considérables.

2/ Il est fondamental et essentiel que la victime d’une contrefaçon soit totalement réparée de son préjudice. Ce principe doit s’appliquer que le contrefacteur soit de bonne ou de mauvaise foi (contrairement à ce que prévoient les accords ADPIC – art. 45, et l’accord sur la JUB – article 68).

Il est juste que cette victime puisse obtenir au mieux le rétablissement de sa situation, comme si la contrefaçon n’avait pas existé.

a) Ce sont bien les articles 1146 et s., 1382 du Code Civil qui règlent le mode de réparation sur les pertes faites ou éprouvées, et les gains privés (art. 1149 et 1151 du Code Civil), qui sont imputables à la contrefaçon (et non à une concurrence légitime).

b) Certes la preuve du préjudice qui incombe à la victime, n’est pas toujours aisée.

Mais faut-il pour autant faire supporter par le défendeur la carence ou l’insuffisance d’un tel demandeur ?

En toute hypothèse, la victime a toujours droit à un « forfait » ou un « gain » au moins égal au prix de l’autorisation que le contrefacteur aurait dû avoir payé pour exploiter le titre.

3/ Le projet de réponse évoque la faute lucrative du contrefacteur, ce pourquoi il faudrait « éviter tout enrichissement du contrefacteur … ».

A ce titre, le projet évoque la confiscation des recettes ou des bénéfices réalisés, ainsi que la restitution des fruits, tout en exigeant « un cumul systématique des gains manqués du titulaire de droit et des bénéfices réalisés par le contrefacteur ».

L’exigence d’un tel cumul est tellement excessive qu’elle va nuire aux intérêts mêmes de la victime d’une contrefaçon. Il paraît peu vraisemblable que la politique et le législateur suivent une telle exigence.

a) En effet, la confiscation des recettes prévue en matière de droit d’auteur depuis la Révolution française a toujours été limitée à la réparation du préjudice réellement subi.

Quant aux bénéfices réalisés grâce à la contrefaçon, ils sont souvent inférieurs aux gains manqués et pertes éprouvées par la victime de la contrefaçon.

Il en est de même de la restitution des fruits que le Code Civil impose de manière différente aux possesseurs de bonne et de mauvaise foi (voir par exemple art. 549). Et en réalité la contrefaçon n’a jamais empêché le titulaire d’exploiter son titre, contrairement à ce propriétaire victime d’une dépossession de son bien.

b) D’autre part, il est constamment rappelé qu’il ne convient pas de prévoir des dommages punitifs.

D’ailleurs notre profession doit viser la défense des personnes, et non pas celle d’un ordre public ou moral.

C’est pourquoi il est impossible d’exiger que la victime d’une contrefaçon puisse cumuler et la réparation de son préjudice réel, et la « confiscation ou restitution des recettes, bénéfices ou fruits …».

Encore une fois, on peut imaginer d’instaurer un régime d’amendes civiles que les Juges auraient la charge d’apprécier à l’égard de chaque contrefacteur condamné.

Ces amendes seraient payées par le contrefacteur, non pas à la victime de la contrefaçon, mais par exemple à un « comité de lutte contre la contrefaçon ».

On peut ici signaler que dans l’accord sur la JUB, les astreintes notamment sur les mesures d’interdiction, sont payées à cette Juridiction (voir par exemple art. 63.2 et 82.4 sur le respect des décisions).

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