Pour mémoire, la déclaration d’appel contient les chefs de jugement expressément critiqués, et doit être effectuée par voie électronique via le RPVA.
Cette diligence peut se heurter à une problématique d’ordre technique : celle de la limitation du nombre de caractères de l’objet de l’appel au sein de laquelle les chefs du jugement sont expressément critiqués !
C’est dans ces conditions que la circulaire JUSC1721995 C du 4 août 2017 a ouvert la possibilité aux déclarants de compléter la déclaration d’appel comme suit :
« Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel. L’attention du greffe et de la partie adverse sur l’existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d’appel. » (cf. pièce jointe, p.7/37).
Par un arrêt du 13 janvier 2022, la Haute juridiction est venue encadrer cette dérogation.
Finie la pratique consistant à annexer au formulaire de déclaration d’appel RPVA, un document comprenant les chefs du jugement expressément critiqués peu important le dépassement ou non de la limite de caractères.
Cet arrêt appelle à la vigilance des déclarants, notamment en ce qu’il rappelle (1) la nécessité de mentionner les chefs critiqués du jugement objet de l’appel dans la déclaration d’appel, et (2) l’absence de valeur d’une annexe de la déclaration d’appel à défaut pour le déclarant de démontrer que pour des raisons d’ordre techniques, il n’a pas pu déclarer son appel via le formulaire RPVA.
Et à défaut de vigilance, la déclaration d’appel encourt la nullité.
Et pour cause, l’annexe qui ne serait pas justifiée par l’empêchement légitime, n’emporte pas dévolution du litige à la Cour d’appel, qui de facto, n’est pas saisie.
Cette décision ne constitue pas un revirement de jurisprudence, mais un rappel « à l’ordre » non sans incidence sur la pratique et qui peut s’avérer être une source de contentieux considérable.
D’autant plus qu’en cas de nullité, la régularisation d’un nouvel appel n’est possible que si le délai d’appel n’a pas expiré…